Aucune règle ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations, sous réserve que l’affectation supplémentaire soit compatible avec l’affectation initiale.
Dans cette affaire, une société avait été autorisée, par une convention d’occupation du domaine public fluvial, à installer des infrastructures nécessaires à l’exploitation d’un réseau de télécommunications dans le sous-sol d’un fossé adjacent à une route départementale et à un canal.
Estimant que Voies navigables de France (VNF) – gestionnaire du domaine public fluvial – n’était pas compétent pour conclure ladite convention, au motif que le domaine en question appartenait au domaine public routier, la société titulaire a demandé au TA de Lille de condamner VNF à lui restituer les sommes correspondant aux redevances acquittées, assorties d’intérêts. Le TA de Lille a fait droit à cette demande, avant d’être déjugé par la CAA de Douai.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel en retenant qu’aucune règle de la domanialité publique ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec l’affectation initiale de la dépendance.
Le fossé en cause constituait donc bien une dépendance du domaine fluvial dont VNF pouvait légalement autoriser l’occupation en échange du paiement d’une redevance.