Le Conseil d’Etat précise, dans une décision du 14 mai 2024, le champ d’application matériel de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour la création ou l’extension d’un point permanent de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, accessible en voiture (dit « drive »).
Pour mémoire, la création ou l’extension d’un drive est soumise à AEC[1], sauf lorsqu’il est intégré à un magasin de détail ouvert au public et qu’il n’emporte pas la création de plus de 20 m² SDP.
Au sens du code de commerce, constituent des drives les « installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes attenantes »[2]. L’AEC est alors accordée « par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises »[3].
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise utilement que l’AEC susceptible d’être accordée à un drive porte sur (i) chacune de ses pistes de ravitaillement (accessibles aux voitures) et (ii) la surface, exprimée en m², des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique (par exemple lorsque « le drive est organisé avec des espaces de retrait des commandes adjacents aux pistes de ravitaillement », ainsi que l’indique le rapporteur public).
Dans cette affaire, le permis de construire (PC) valant AEC contesté portait sur le création, sur une ancienne friche industrielle, d’un drive, en procédant à l’aménagement et l’extension d’un ancien garage. Outre les pistes de ravitaillement, le projet comprenait un ensemble bâti comportant des zones de réserves et de chambres froides, des zones de préparation des commandes, une zone de stockage des commandes préparées, des zones de circulation du personnel et différents bureaux et équipements pour les salariés de l’établissement.
L’avis de la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) – préalable à la délivrance du PC – portait sur la seule surface des pistes de ravitaillement, d’une emprise au sol de 172 m².
La Cour administrative d’appel de Nancy a censuré ce raisonnement et annulé partiellement le PC valant AEC, considérant que dans la mesure où le projet n’était pas directement intégré à un magasin de commerce de détail, toutes les surfaces du drive devaient être regardées comme affectées au retrait des marchandises. Ainsi, selon la Cour, l’AEC devait également porter sur les parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises, et les espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour : seule devait être prise en compte, outre la surface des pistes de ravitaillement accessibles aux voitures, celle des zones dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les drives sont ou non intégrés à un magasin de commerce de détail.
Relevant en l’espèce qu’aucune autre zone que les pistes de ravitaillement n’était accessible à la clientèle pour procéder au retrait de ses achats, la CNAC a valablement pu retenir une emprise au sol limitée à la surface des pistes, sans prendre en compte la zone du bâtiment, non accessible à la clientèle, dédiée au stockage temporaire des commandes préparées.
Conseil d’Etat 14 mai 2024, n° 469687
[1] Article L. 752-1 du code de commerce.