La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 24 novembre 2021 que le bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 1115 du Code général des impôts suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente qui doit intervenir dans un délai de cinq ans.
En l’espèce, la Cour précise que lorsqu’un contribuable a pris un engagement de revendre lors de l’acquisition des titres d’une société à prépondérance immobilière (afin de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement de 5 %), la cession par cette société du seul bien immobilier de son patrimoine « fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière » (la société n’étant plus à prépondérance immobilière). Son associé ne peut alors plus prétendre au bénéfice du régime de faveur de l’article 1115 du Code général des impôts.
La Cour de cassation rappelle également que l’administration fiscale n’est pas tenue d’attendre l’expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre.
Le bénéfice du régime de faveur institué par l’article 1115 du code général des impôts suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente et que l’administration fiscale n’est pas tenue d’attendre l’expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre …
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 19-17.281