Une consultation publique est ouverte, du 30 octobre au 24 novembre 2023, sur deux projets de décrets relatifs aux conditions requises pour qu’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (la désormais fameuse « RIIPM »), cette dernière étant une des conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.
Le premier projet de décret propose de définir des seuils de puissance pour l’hydroélectricité au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie.
Le second projet de décret, relatif aux autres filières d’énergies renouvelables et aux projets de réacteurs nucléaires, propose également de définir des seuils de puissance pour les différents types d’énergie renouvelable concernés. Au-delà de ces seuils, tant que les objectifs de la PPE fixés par filière ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie.
Les projets éoliens offshore compte-tenu de leur taille bénéficieront de fait de la RIIPM, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un seuil. Par ailleurs, l’article 12 de la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes prévoit que les projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’Etat.
Il faut cependant rappeler que la RIIPM n’est que l’une des conditions d’octroi d’une dérogation à la protection des espèces : alors même que le projet serait réputé satisfaire à une RIIPM, les deux autres conditions – l’absence de solution alternative de moindre impact et le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées- devront continuer à être démontrées.