Dans un arrêt intéressant la prolongation de l’exploitation d’une carrière, mais transposable à tout projet nécessitant l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », le Conseil d’État estime qu’une dérogation est illégale comme dépourvue de raison impérative d’intérêt public majeur dans la mesure où le projet ne répond pas à un besoin spécifique et qu’il existe d’autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins locaux.
Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’État s’est de nouveau prononcé sur l’une des condition d’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction/perturbation des espèces protégées, à savoir la condition relative à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Le Conseil d’État rappelle de manière désormais classique qu’il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’un projet public ou privé susceptible d’affecter la conservation d’espèces protégées ou de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu à une raison impérative d’intérêt public majeur. En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que la dérogation accordée au porteur de projet n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans la mesure où « le projet ne répondait pas à un besoin spécifique et que l’existence d’autres carrières dans un environnement proche suffisait aux besoins de la filière locale de transformation de granulats ». C’est donc une appréciation extrêmement concrète et pragmatique à laquelle se livre le juge administratif et il faut absolument la prendre en compte dans la rédaction des dossiers de demandes de dérogation souvent trop théoriques et affirmatifs.
Le Conseil d’État considère par ailleurs que « le vice tiré de ce que l’autorisation de dérogation litigieuse n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur ni par l’un des autres motifs mentionnés au c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est pas susceptible d’être régularisé ».