La question du champ des évaluations environnementales est à l’origine de nombreuses annulations contentieuses.
Dans un arrêt du 22 février 2022, la CJUE a précisé l’interprétation de la notion de plans et programmes relevant du champ de l’évaluation environnementale en application de la directive européenne 2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Un arrondissement de Bavière avait adopté un règlement visant à la protection de la nature et du paysage portant sur une surface inférieure à la zone concernée par les règlements antérieurs. Une association de protection de l’environnement estime que l’adoption de ce règlement aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale.
La cour administrative fédérale d’Allemagne a saisi la CJUE de questions préjudicielles tendant à déterminer si une mesure nationale visant à protéger la nature et le paysage, et énonçant à cette fin des interdictions générales et des obligations d’autorisation, figure au nombre des plans et programmes visés par la directive 2001/42 pour lesquels une évaluation environnementale doit être effectuée ou à tout le moins de ceux pour lesquels les États membres doivent déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Dans la lignée des conclusions de l’avocat général, la Cour estime qu’une mesure nationale visant à protéger la nature et le paysage et qui, à cet effet, prévoit des interdictions générales et des obligations d’autorisation « sans prévoir de règles suffisamment détaillées en ce qui concerne le contenu, l’élaboration et la mise en œuvre de projets » ne relève pas du champ de l’évaluation environnementale au sens de la directive.