La Cour administrative d’appel de Lyon vient de statuer dans une affaire dans laquelle des contribuables avaient occupé un logement pendant trois mois et demi, qu’ils présentaient comme leur résidence principale, avant de le céder. L’administration fiscale avait contesté le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale (Article 150 U, II, 1° du Code général des impôts).
La Cour a toutefois considéré que la loi n’impose pas de durée minimale d’imposition avant la cession du bien immobilier. Or, en l’espèce, la Cour relève que (i) la consommation d’eau au titre de la période d’occupation est comparable à celle relevée dans le logement précédemment occupé par les contribuables et cohérente avec la composition de la famille et (ii) les contribuables n’avaient pas eu un autre logement à leur disposition au cours de la période en litige, de sorte qu’il est établi que les contribuables ont effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale dans ce logement.
La Cour précise également que la signature d’un compromis de vente pendant la période d’occupation était sans incidence sur la réalité de cette occupation.
En outre, la Cour confirme dans cet arrêt que le bénéfice de l’exonération « résidence secondaire » impose un strict respect des conditions prévues par la loi (Article 150 U, II, 1° bis du Code général des impôts), les contribuables devant en particulier apporter la preuve du remploi, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, du prix de cession de la résidence secondaire dans une résidence principale.