Par une décision du 1er mars 2023, la Cour de cassation précise qu’en application des articles L. 213-4 a) et L. 213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer son usage effectif est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Cette date de référence est ainsi distincte de celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (i.e. un an avant l’ouverture de l’enquête visée à l’article L. 1).
La Cour de cassation indique que cette date de référence, issue du code de l’urbanisme, s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Ainsi, lorsque le bien exproprié constitue un terrain à bâtir soumis au DPU, la date à considérer pour déterminer son usage effectif – et donc sa valeur vénale – est celle de l’entrée en vigueur du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°22-11.467