Par une décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat élargit le champ matériel du permis de construire modificatif (PCM) pour l’aligner sur celui des mesures de régularisation prises en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par cette décision attendue, le Conseil d’Etat précise qu’un PCM peut être valablement délivré tant que les modifications envisagées n’apportent pas au projet en cours un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
La Haute Juridiction étend ainsi le champ matériel du PCM, tel qu’il résulte notamment de la jurisprudence Commune de Toulouse du 1er octobre 2015 (n° 374338) fixant comme limite l’absence de remise en cause de la conception générale du projet, pour l’aligner sur celui plus large, issu de l’avis du 2 octobre 2020 (n° 438318), des mesures de régularisation au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Un PCM délivré avant l’achèvement des travaux peut donc désormais affecter la conception générale du projet, dès lors qu’il n’en change pas la nature même.
En l’espèce, le Conseil d’Etat admet que les modifications apportées au permis initial en cours de validité emportant la jonction des deux bâtiments en une seule construction par la réalisation d’un escalier couvert, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois par deux murs en briques, ont pu faire l’objet d’un PCM.
CE, 26 juillet 2022, n° 437765