Dans un arrêt récent du 3 mars 2022, la Cour Administrative d’Appel de Lyon rappelle qu’un bailleur ne peut être regardé comme étant redevable de la TVA sur la location de locaux nus à usage professionnel que s’il a valablement formulé une option comportant les indications suffisamment précises pour identifier l’immeuble auquel elle se rapporte (CGI, art. 260, 2° et annexe II, art. 193 à 195).
La Cour vient confirmer cette règle de principe (Voir en ce sens l’arrêt du 16 novembre 2005 n° 257532 par lequel le Conseil d’Etat avait déjà considéré qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant exercé une option TVA du seul fait qu’il facturait la taxe au locataire dès lors que l’option doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration fiscale) en l’appliquant au bénéfice d’un bailleur qui n’avait pas formulé d’option expresse à la TVA et qui contestait un rappel de TVA sur des loyers perçus, alors même qu’il avait déposé des déclarations CA3 et que le contrat de bail mentionnait que le bailleur avait opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA.