Une réponse ministérielle clarifie le régime des travaux d’extension du réseau d’électricité pour les projets soumis à autorisation d’urbanisme.
Selon l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire d’un permis de construire est tenu de financer les équipements propres de son projet, dont le raccordement au réseau électrique s’il n’excède pas 100 mètres. Au-delà, il ne s’agit plus d’un simple raccordement, mais d’une extension du réseau imposant, jusqu’à peu, aux communes et EPCI de contribuer à leur financement (ancien article L. 342-11 du code de l’énergie).
Le code de l’énergie n’est désormais plus cohérent avec le code de l’urbanisme :
- le premier exclut – en toute hypothèse – la participation financière des collectivités (le 2e alinéa de l’ancien article L. 342-11 ayant été supprimé) et n’envisage que celle du bénéficiaire de l’autorisation (article L. 342-21 du code de l’énergie) ;
- le second renvoie toujours au seuil de 100 mètres au-delà duquel le pétitionnaire n’a pas à financer les travaux.
Or, l’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée si elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par qui les travaux d’extension doivent être exécutés (article L. 111-11 du code de l’urbanisme).
La réponse ministérielle commentée clarifie cette situation : le code de l’urbanisme sera prochainement aligné sur le code de l’énergie et, dans cette attente, le seuil des 100 mètres ne doit plus être pris en compte.
Réponse Ministérielle n° 06817 : JO Sénat Q, 4 janvier 2024, p. 31