Aux termes d’un arrêt rendu au fond le 5 novembre 2020, la Cour d’appel de Grenoble s’est prononcée sur la question de l’exigibilité des loyers pendant la période de fermeture administrative du premier confinement.
Dans cette affaire, un preneur exerçant une activité de résidence de tourisme et d’appart-hôtellerie a notamment invoqué la force majeure (article 1218 du Code civil), le fait du prince et l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil) pour contester l’exigibilité des loyers du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2020.
La Cour d’appel a écarté les moyens invoqués par le preneur pour les motifs suivants :
– la force majeure, au motif qu’« il n’est pas justifié par l’intimée de difficultés de trésorerie rendant impossible l’exécution de son obligation de payer les loyers. Cette épidémie n’a pas ainsi de conséquences irrésistibles » ;
– le fait du prince, au motif qu’« il convient de relever que cette théorie jurisprudentielle concerne les rapports entre une personne morale de droit public et son cocontractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » ; et
– l’exception d’inexécution, au motif qu’« il ne peut qu’être constaté que le bail commercial n’a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage. Il ne résulte d’aucun élément que l’appelant ait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lots et l’exercice par le preneur de son activité hôtelière ».
En conséquence, la Cour d’appel a jugé que les loyers du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2020 étaient exigibles et en a déduit que la demande de paiement des loyers faite par le bailleur était bien fondée.
CA Grenoble, 5 novembre 2020, n° 16/04533