Le Conseil d’Etat vient d’apporter deux précisions intéressantes concernant les modalités d’imposition de l’avantage résultant pour un propriétaire de la remise gratuite des aménagements ou constructions réalisés par son locataire en fin de bail.
Pour rappel, il est de jurisprudence constante que cet avantage constitue pour le bailleur un complément de loyer, imposable au titre de l’année au cours de laquelle le bailleur a la disposition des constructions, dans la catégorie des revenus fonciers s’il s’agit d’un particulier, ou dans la catégorie des BIC s’il s’agit d’une entreprise (voir notamment en ce sens CE 30 novembre 1973 n° 86977 : Dupont 1974 p. 68 ; CE 6 janvier 1993 n° 63844 plén., Rebotier et Morisot : RJF 3/93 n° 363).
Le Conseil d’Etat confirme tout d’abord la position de la cour administrative d’appel en jugeant que l’impôt dû au titre du complément de loyer est à la charge de l’usufruitier des parts de la SCI bailleresse, à proportion de ses droits dans celle-ci.
Cette solution est conforme aux principes applicables en droit civil et en droit fiscal. En effet, en principe, sur le plan fiscal, l’usufruitier est imposable à raison des loyers procurés par le bien et il apparaît donc cohérent qu’il le soit également sur la valeur des aménagements ou constructions effectués par le preneur dont la remise gratuite constitue pour le bailleur un complément de loyer.
En revanche, le Conseil d’Etat décide de casser l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que l’évaluation du complément de loyer ne doit pas être appréciée par rapport au prix de revient des aménagements et constructions pour le preneur mais, sauf disposition législative ou réglementaire contraire (e.g., en matière de baux à construction), par rapport au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, aux locaux loués, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.