Le Conseil d’Etat juge que la taxe d’aménagement (Code l’urbanisme, art. L. 311-1) doit être acquittée sur la surface de construction créée lors d’une opération de reconstruction.
Doit être qualifiée comme telle une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.
Dès lors que l’opération est qualifiée de reconstruction, la taxe d’aménagement doit être assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans possibilité de déduire la surface supprimée.
Cette situation est à distinguer d’une opération d’agrandissement pour laquelle le Conseil d’Etat (CE, 10 mai 2017, n° 393485) avait jugé que la surface supprimée est déductible de la surface créée pour les besoins du calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement.