Aux termes d’un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le point de savoir si l’activité de vente à emporter est implicitement incluse dans la destination contractuelle de locaux commerciaux loués au titre d’un bail commercial et peut ou non donner lieu à un déplafonnement du loyer.
Dans cette affaire, la clause de destination contractuelle du bail commercial autorisait l’exercice des activités suivantes : « Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ».
Dans les faits, le preneur exerçait notamment une activité de restauration à emporter ainsi que la vente par internet de ses plats avec livraison gratuite. Le bailleur a alors soutenu qu’il s’agissait d’une activité non-comprise dans la destination contractuelle du bail et constitutive d’une modification notable de la destination contractuelle pouvant donner lieu à déplafonnement du loyer.
Après avoir rappelé que « la clause doit s’interpréter au regard des deux activités combinées d’alimentation générale et de restaurant pour apprécier si la vente à emporter et la livraison par internet peuvent être considérés comme des activités incluses dans la destination contractuelle », la Cour d’appel a retenu que :
– l’activité d’alimentation générale « peut être exercée par internet, ce qui implique que les produits puissent être livrés à la clientèle, que ce soit par un service de livraison dédié ou par l’intermédiaire d’une plate-forme », l’activité de restauration permettant au preneur de « de confectionner et de vendre des plats qu’elle cuisine sur place » ;
– « Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle, particulièrement en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes » .
La Cour d’appel en a conclu que :
– la combinaison des deux activités autorise le preneur « à vendre des plats confectionnés et cuisinés sur place, à emporter et/ou commandés par internet et livrés, que ce soit, comme en l’espèce avec un ou deux livreurs »
– « les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux ; qu’il s’agit donc d’activités incluses dans la destination contractuelle ‘Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique ».
Cour d’appel de Paris, 17 février 2021, n° 18/07905