Dans une décision 2020-887 QPC du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 145-14 du Code de commerce, prévoyant que le bailleur doit au locataire évincé à l’issue du bail commercial une indemnité d’éviction, était conforme à la Constitution.
Dans l’affaire ayant conduit à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée aux Sages, un bailleur avait refusé le renouvellement du bail commercial et offert au preneur le paiement d’une indemnité d’éviction. Ce dernier a assigné le bailleur en fixation du montant de l’indemnité d’éviction devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation la QPC alors soulevée par le bailleur dans le but de faire déclarer inconstitutionnel l’article L. 145-14 du Code de commerce. Par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a considéré que la QPC présentait un caractère sérieux « en ce que, en retenant que l’indemnité d’éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l’indemnité d’éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l’immeuble, la disposition contestée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur » et l’a donc renvoyée au Conseil constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel a constaté que :
– « en prévoyant que le locataire est indemnisé en cas de non renouvellement du bail de l’immeuble ou du local dans lequel il exploite son fonds de commerce, le législateur a souhaité permettre la poursuite de son activité et éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise » et qu’il « a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général » ;
– « il résulte du premier alinéa de l’article L. 145-14 du code de commerce que l’indemnité due au locataire évincé est égale au préjudice que lui cause le non renouvellement de son bail » et que « l’indemnité ne comprend donc que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le locataire » ;
– « il résulte de l’article L.145-17 du même code que l’indemnité d’éviction n’est due que lorsque le locataire a effectivement exploité son fonds de commerce dans des conditions conformes au bail au cours des trois années ayant précédé sa date d’expiration » ;
– « le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer ».
Sur la base de ces éléments, le Conseil constitutionnel a considéré que « les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » et en a déduit que l’article L.145-14 du Code de commerce était conforme à la Constitution.
Décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
Commentaire de la décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte [Détermination de l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de non renouvellement d’un bail commercial] (conseil-constitutionnel.fr)