Pour apprécier la gravité de l’atteinte portée aux conditions d’éclairement d’une pièce d’un immeuble voisin par l’implantation d’une construction en limite séparative, il convient notamment de tenir compte de la destination et du rôle de cette pièce dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
L’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris dispose que « l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ».
Selon une jurisprudence bien établie, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement d’une pièce susceptible d’affecter la régularité du PC délivré pour la construction implantée en limite séparative suppose une « obstruction significative de la lumière » qui ne saurait se réduire à « une simple perte d’ensoleillement ».
Dans sa décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat précise que lorsque l’obstruction significative résulte d’une perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements voisins, la gravité de l’atteinte doit être appréciée en tenant compte :
- des caractéristiques propres de cette pièce dont sa destination et
- de son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’Etat retient que les pièces concernées par l’obstruction de la lumière n’étaient pas des pièces de vie principales mais des salles de bain éclairées par des jours de souffrance, à savoir des ouvertures ne laissant entrer que la lumière. En tenant compte à la fois de la destination de ces pièces et de leur rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble des appartements concernés, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.