Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat juge qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) à la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) faite par une personne qui, eu égard à un jugement même non définitif, n’est pas propriétaire du bien cédé.
Dans cette affaire, le conseil général de la Guyane a autorisé la vente d’un terrain à un acquéreur le 10 septembre 2010. La cession prend du retard et ce n’est que le 15 novembre 2016 qu’une DIA est adressée à la commune qui, par décision du 23 décembre 2016, décide de ne pas exercer le DPU.
La collectivité territoriale de Guyane, succédant au conseil général, est toutefois revenue sur la décision de vendre le terrain. Le tribunal judiciaire de Cayenne, saisi par l’acquéreur, déclare la vente parfaite par un jugement du 25 janvier 2021.
Le 5 août 2021, le notaire de la collectivité territoriale de Guyane adresse alors une nouvelle DIA à la commune, qui décide cette fois-ci de préempter le bien par arrêté du 4 novembre 2021.
L’acquéreur évincé sollicite alors la suspension de l’exécution de cet arrêté, auprès du juge des référés du TA de la Guyane, lequel rejette sa requête.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat considère que le titulaire du DPU ne saurait légalement l’exercer si la DIA a été effectuée par une personne qui, à la date de cette déclaration, n’est pas propriétaire du bien.
En l’espèce, il considère qu’à la date de la DIA, faite par la collectivité territoriale de Guyane, la vente réalisée auparavant au profit de l’acquéreur évincé avait été jugée parfaite par le tribunal judiciaire de Cayenne.
Même s’il n’est pas établi que ce jugement est devenu définitif, le moyen tiré de ce que la DIA n’émanait pas du propriétaire du bien préempté est toutefois propre, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du juge des référés du TA de la Guyane et suspend l’exécution de la décision de préemption.