Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme.
Dans cette affaire, des particuliers avaient déposé une déclaration préalable (DP) de travaux pour la création d’un ascenseur dans un immeuble situé dans le périmètre du PSMV de Versailles. L’architecte des bâtiments de France (ABF) avait émis un avis défavorable au projet et le maire s’était ensuite opposé à la DP.
Les pétitionnaires avaient contesté cette décision devant le TA de Versailles – qui leur avait donné raison – puis devant la CAA de Versailles. La CAA les avait déboutés dans un premier arrêt du 19 novembre 2020 (n° 19VE03480), annulé par le Conseil d’Etat le 26 avril 2022 pour erreur de droit (n° 448894).
Statuant sur renvoi, la Cour retient que les dispositions litigieuses du PSMV sont illégales dans la mesure où elles créent une interdiction générale et absolue de modifier les immeubles identifiés par ce plan : cette interdiction est contraire à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme selon lequel le PSMV peut indiquer des immeubles ou parties d’immeuble dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales.
L’arrêté d’opposition à la DP est donc annulé.