L’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, codifié à l’article L. 324-1-1 et s. du code du tourisme, autorise les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l’environnement urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.
Le décret précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté. Il s’agit :
– pour les communes dont le PLU relève du régime antérieur à la loi ALUR, des locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat ;
– pour les communes dont le PLU relève du régime postérieur à la loi ALUR, des locaux inclus dans des constructions dont la destination est celle de commerce et activités de service.
Il indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu’elles décident d’instaurer cette procédure d’autorisation.
L’article R. 324-1-5 du code du tourisme précise désormais :
« La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune :
1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;
2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. »
Le décret distingue deux procédures alternatives, selon que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le code de l’urbanisme. L’objectif est d’inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales.
Sauf disposition contraire, la procédure instaurée par l’article R. 324-1-6 du code du tourisme est soumise aux règles générales du code des relations entre le public et l’administration, et notamment à la règle du silence valant accord.
La presse a annoncé que cette réforme serait appliquée à Paris à compter de 2022.