Le Conseil d’État considère que, dès lors qu’aucune mesure de régularisation d’une autorisation de construire irrégulière n’a été notifiée au juge dans le délai fixé dans sa décision de sursis à statuer, il doit annuler cette autorisation sans que le pétitionnaire puisse opposer l’irrégularité du refus de régularisation. La contestation de ce refus ne peut en effet intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Lille avait sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur une requête visant à annuler le permis de construire délivré à une société, pour permettre à cette dernière de régulariser les vices entachant d’illégalité l’autorisation délivrée. Le maire a toutefois refusé de délivrer la mesure de régularisation sollicitée et le TA, constatant qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai imparti, a annulé le permis contesté.
Le Conseil d’État juge qu’à compter de la décision par laquelle le juge fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
Dès lors, le Conseil d’État retient que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en se bornant à constater qu’aucune régularisation de l’autorisation d’urbanisme n’était intervenue dans le délai imparti par son premier jugement, sans se prononcer sur la légalité du refus du maire de Wasquehal de délivrer le permis modificatif sollicité.