Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
19 septembre 2023

Institution d’un régime dérogatoire facilitant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des dernières violences urbaines

Afin accélérer la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines ayant eu lieu du 27 juin au 5 juillet 2023, l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 institue des dérogations aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux autorisations d’urbanisme.

En premier lieu, l’article 2 de l’ordonnance autorise la reconstruction ou la réfection – à l’identique ou avec quelques adaptations – des bâtiments dégradés ou détruits, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés.

Par dérogation à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme – portant sur le droit à la reconstruction à l’identique -, l’ordonnance prévoit que :

  • cette reconstruction ou cette réfection est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsque le PLU, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement ;
  • les adaptations de la construction sont autorisées, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial ; ce seuil de 5 % peut être excédé lorsque les modifications poursuivent un objectif d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité ou de sécurité ; en revanche, les adaptations et améliorations ne sauraient porter sur la destination ou la sous-destination des locaux ;
  • ce droit à reconstruction ou à réfection ne peut contrevenir aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sera assujetti au respect des prescriptions de sécurité formulées dans l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, les opérations et travaux de démolition, de terrassement et de fondation ne sont pas conditionnés au caractère exécutoire de l’autorisation d’urbanisme, et peuvent être mis en œuvre dès le dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable de travaux (DP). Le rapport au Président de la République précise toutefois que « le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n’est pas dérogé, notamment en matière d’occupation du domaine public et de la voirie publique ».

En troisième lieu, la demande d’autorisation d’urbanisme :

  • précise que le projet est soumis au régime dérogatoire institué par l’ordonnance n° 2023-870 ;
  • le cas échéant, comporte une motivation relative aux adaptations et améliorations envisagées.

Outre l’affichage en mairie ou la publication sur le site internet de la commune de l’avis de dépôt de demande de permis ou de DP, le récépissé de dépôt doit être affiché sur le terrain, de manière visible de l’extérieur.

En quatrième et dernier lieu, l’ordonnance introduit quelques dérogations à la procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, en vue d’accélérer au maximum le processus décisionnel.

Parmi ces mesures :

  • le délai d’instruction de la demande de permis de construire, de permis d’aménager ou de permis de démolir est limité à un mois (contre deux à trois mois dans le droit commun), et celui de la DP à 15 jours (contre un mois dans le droit commun) ;
  • le délai imparti à l’autorité compétente pour notifier au demandeur l’incomplétude de sa demande est de cinq jours (contre un mois dans le droit commun) ;
  • les majorations ou prolongations du délai d’instruction découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations sont limitées à 15 jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés ;
  • lorsque le projet relève du champ d’application de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), la majoration du délai est limitée à 45 jours (contre deux mois dans le droit commun) ;
  • les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente dans les 15 jours suivants la réception du dossier ; à défaut, le silence vaudra avis favorable ou acceptation tacite ;
  • l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut décider d’exempter le projet d’enquête publique, et recourir à la PPVE.

Aux termes du rapport au Président de la République, « la durée totale d’instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises ».

Ce régime dérogatoire s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées dans les 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

En parallèle, l’ordonnance n° 2023-871 datée du même jour facilite le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines.

Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

Ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

21 juin 2024
Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a jugé que la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ne peut pas s’autosaisir plus d’un mois après la notification de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que, d’après les dispositions combinées des III, IV et V de […]

Découvrir l’article

08 février 2023
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Dans cette affaire, des particuliers avaient déposé une déclaration préalable (DP) de travaux pour la création d’un ascenseur dans un […]

Découvrir l’article

25 janvier 2023
Par un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme que la mesure de régularisation d’un vice, par un permis modificatif, est possible lorsque la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée mais elle ajoute que, dans ce cas, le permis […]

Découvrir l’article

En droit immobilier, les vacances estivales ont été marquées par la publication par la Chancellerie de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (concernant notamment les contrats de vente, de location, de prêt, de dépôt, d’entreprise ou encore de mandat) et le lancement d’une consultation publique sur ce texte. Le législateur a par ailleurs […]

Découvrir l’article

21 juin 2023
Par une décision du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur l’office du juge des référés saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la suspension d’un PC, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA). Dès lors qu’un PCM de régularisation […]

Découvrir l’article

29 janvier 2024
La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence relative à la charge de la preuve de l’usage d’habitation : une déclaration «R» établie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’établir l’usage d’habitation à cette date. Dans la ligne de ses orientations, la Ville de Paris a assigné le propriétaire et le locataire d’un appartement […]

Découvrir l’article