Lorsque le requérant a épuisé les voies de recours contre le permis initial – devenu définitif – et introduit un recours contre le permis modificatif, son intérêt à agir doit être apprécié au regard de la portée des seules adaptations apportées par le permis modificatif par rapport au projet de construction initialement autorisé.
Le Conseil d’Etat assimile ainsi le requérant ayant épuisé les voies de recours contre le permis initial au requérant n’ayant pas contesté ledit permis (CE 17 mars 2017, n° 396362).
En application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et d’une jurisprudence constante, il appartient alors au requérant de faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Précisons que, de manière classique, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments précisément relatifs à la nature, l’importance ou la localisation des modifications apportées au projet de construction autorisé par le permis initial.