Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d’État précise qu’un requérant contestant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance, sauf en cas d’évocation de l’affaire par le juge d’appel.
Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
Il considère ensuite que, dans le cas où la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites – à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif – la requête doit être rejetée comme irrecevable.