Pour rappel, l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme dispose que « sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Le Conseil d’Etat considère que les circonstances que (i) le recours n’avait pour seul but que de mener à bien le propre projet du requérant et de préserver ses intérêts, à l’exclusion de toute intention malveillante et que (ii) le bénéficiaire du permis litigieux aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées ne sauraient être qualifiées de « circonstances particulières » au sens de la disposition précitée, justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage de la demande de permis de construire.
Le requérant n’étant devenu propriétaire d’un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire critiqué que postérieurement à sa délivrance ne dispose donc pas d’un intérêt à agir contre ledit permis de construire. Sa requête est irrecevable.
CE 13 décembre 2021, n°450241 (mentionné aux tables du recueil Lebon).