Par un arrêt rendu le 7 juillet 2022, la CAA de Paris ne prononce que l’annulation partielle du permis de construire et des deux permis modificatifs portant sur la construction du centre nautique d’Aubervilliers.
Par des arrêtés du 21 juillet 2021, 26 octobre 2021 et 28 avril 2022, la maire d’Aubervilliers a accordé à cette commune un PC et deux PCM pour la construction du centre nautique destiné aux JOP.
Saisie sur la légalité de ces autorisations, la CAA valide tout d’abord le tableau relatif à la destination des constructions et des surfaces de plancher, dès lors que les espaces de cardio-training, de fitness et les locaux accessoires du projet constituent des constructions à destination de « service public ou d’intérêt collectif » (CINASPIC). A cet égard, la Cour rappelle que le projet modifié ne prévoit plus la construction d’un espace bien-être ou « village finlandais ». Les espaces précités peuvent donc être regardés comme principalement dédiés à la pratique sportive, et par conséquent comme un équipement d’intérêt collectif, quand bien même ils disposeraient de conditions d’accès et d’une clientèle spécifiques.
En outre, même si ces espaces ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’espace aquatique, leur création n’est pas interdite par le règlement du PLUi de Plaine Commune, dans la mesure où ils ont vocation à accueillir une activité accessoire, accessible par une entrée commune et aux mêmes horaires que le centre aquatique.
Ensuite, la Cour considère que, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire, les effets du projet sur l’environnement, même cumulés avec ceux de la gare voisine du Grand Paris Express (GPE), ne caractérisent pas l’existence d’effets notables sur l’environnement nécessitant la réalisation d’une évaluation environnementale, au sens des dispositions du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, la Cour admet que le permis litigieux, qui ne porte que sur 2300 m² de jardins ouvriers du site du fort d’Aubervilliers, qui s’étendent eux-mêmes sur près de 7 hectares, ne peut être regardé comme incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi prévoyant de « préserver » les principaux jardins cultivés du territoire, dont ceux du fort d’Aubervilliers.
Ce n’est donc qu’en tant qu’ils prévoient, sur une partie du terrain d’assiette du projet, des travaux d’affouillement non autorisés par le PLU de la commune d’Aubervilliers, remis partiellement en vigueur du fait de la déclaration d’illégalité du PLUi de Plaine Commune (voir notre précédent article sur l’arrêt de la CAA de Paris du 10 février 2022), que les permis litigieux sont illégaux et font l’objet d’une censure partielle.