Par une ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris met fin aux effets de la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire accordé pour la construction du centre nautique d’entraînement des athlètes en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (JOP) de 2024, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à la suite des modifications apportées au projet.
Pour mémoire, par une ordonnance de référé en date du 20 septembre 2021, le juge des référés de la CAA de Paris avait suspendu l’exécution dudit arrêté de permis de construire et enjoint au maire d’Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles afin que les travaux entrepris pour l’édification de l’ouvrage concerné cessent sans délai (voir notre article du 23 septembre 2021.)
Le maire de la commune d’Aubervilliers ayant, par un arrêté du 6 octobre 2021, accordé un permis de construire modificatif (PCM) visant à régulariser les vices relevés dans l’ordonnance du 20 septembre 2021, la commune d’Aubervilliers a demandé au juge des référés de mettre fin à la mesure de suspension ainsi ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA.
Dans ce cadre, le juge des référés a notamment été amené à se prononcer sur la destination d’un espace « forme et bien-être » comportant, notamment, une salle de musculation, un « village finlandais », un espace de convivialité et de détente et des sanitaires.
Le juge des référés considère que, pour l’application des dispositions du règlement du PLUi, les établissements sportifs doivent être regardés comme relevant des équipements collectifs d’intérêt public notamment lorsqu’ils permettent d’assurer à la population résidente une pratique d’activités physiques dont elle a besoin dans un milieu urbain dense, sans que le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de cet équipement puisse avoir une incidence sur cette qualification.
Dès lors qu’en l’espèce, la salle de musculation de l’espace « forme et bien-être » pourra être utilisée par les athlètes en vue de leur entraînement préalable aux compétitions et par une clientèle spécifique y accédant par une entrée et un local d’accueil dédiés, le juge des référés estime que cette activité relève au moins pour partie des équipements collectifs d’intérêt public, et que la construction ne peut être regardée comme limitée à une destination de commerce au sens du PLUi.