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25 janvier 2023

La mesure de régularisation d’un permis de construire doit porter expressément sur le vice qui la justifie

Par un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme que la mesure de régularisation d’un vice, par un permis modificatif, est possible lorsque la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée mais elle ajoute que, dans ce cas, le permis de régularisation doit porter expressément sur le vice relevé.

En l’espèce, dans le cadre de la contestation d’un permis de construire, les requérants avaient invoqué la méconnaissance des règles du PLU applicable à la date de sa délivrance et notamment de l’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. A la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau PLU intercommunal (PLUi), postérieurement à la délivrance du permis contesté, les règles applicables au terrain ont évolué et la construction respecte désormais les dispositions relatives à l’implantation des constructions.

La Cour relève d’abord que le grief invoqué par les requérants est fondé, puis rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle un vice entachant un permis de construire « peut être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial » (CE 7 mars 2018, n° 404079).

La Cour constate ensuite que l’illégalité du permis à la date de son édiction est susceptible d’être régularisée à la date à laquelle elle statue. En revanche, elle relève que le permis modificatif, bien que délivré postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau document d’urbanisme, portait seulement sur la hauteur du faîtage et l’augmentation de la surface de plancher. Elle considère donc qu’il n’a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser le vice relatif à l’implantation de la construction.

Dès lors, elle sursoit à statuer dans l’attente de la production d’une mesure de régularisation portant expressément sur le vice relevé.

CAA Lyon 13 décembre 2022, n° 22LY01624

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