Dans un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’annulation d’une décision de préemption ayant pour objectif la préservation d’un site protégé au motif que cette décision n’était pas justifiée par un réel projet d’aménagement.
Dans le cadre d’un projet d’exploitation de carrière de diatomite, l’établissement public foncier local a exercé son droit de préemption urbain sur des terrains situés au sein d’une zone humide.
Cette décision de préemption a été annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Pour confirmer cette décision d’annulation, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code.
En l’espèce, l’établissement public foncier faisait état de diverses démarches en faveur de la préservation du site concerné, mais sans justifier de l’existence d’un projet de consistance suffisante légitimant l’exercice de son droit de préemption urbain.