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23 octobre 2024

La régularisation d’un vice affectant une autorisation d’urbanisme ne peut faire l’objet de deux sursis à statuer successifs

Aux termes d’une décision de Section du Conseil d’Etat, le juge administratif ne peut surseoir à statuer – en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – à deux reprises pour permettre la régularisation d’un même vice affectant l’autorisation d’urbanisme contestée.

 Le Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles un second sursis à statuer peut être prononcé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 précité, à la suite de la production en cours d’instance de la mesure destinée à régulariser le vice affectant l’autorisation d’urbanisme initiale.

Lorsque cette mesure de régularisation est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre, le juge administratif doit à nouveau surseoir à statuer, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser ledit vice, sauf :

  • si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme – portant sur l’annulation partielle – sont réunies et s’il fait le choix d’y recourir ;
  • si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ;
  • si la mesure de régularisation n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation initiale. En ce cas, il appartient en effet au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 pour la régularisation dudit vice.

Ainsi, si la mesure de régularisation produite en cours d’instance ne purge pas le vice entachant d’illégalité l’autorisation initiale, le juge ne peut pas surseoir à statuer, à nouveau, pour permettre sa régularisation.

Signalons par ailleurs que, dans une décision du 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat a précisé qu’avant de recourir à l’article L. 600-5-1, le juge administratif doit s’assurer qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé, mais également statuer sur les fins de non-recevoir éventuellement soulevées devant lui (en particulier concernant l’intérêt à agir du requérant).

Conseil d’Etat 14 octobre 2024, n°471936

Conseil d’Etat 16 octobre 2024, n°473776

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