La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
En l’espèce, un lotisseur se plaignait de ce qu’il ne parvenait pas à vendre les lots d’un lotissement en raison d’une erreur de son géomètre-expert, qui s’était vu confier une mission de maîtrise d’œuvre des VRD, dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions autorisée par le POS en vigueur à la date de l’autorisation de lotir.
Ce POS avait fait préalablement l’objet d’une modification justement pour permettre de calculer le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir. Mais la délibération par laquelle le POS avait été modifié et sur le fondement duquel l’autorisation de lotir avait été délivrée sera par la suite annulée par le juge administratif.
La cour d’appel avait néanmoins retenu la responsabilité du géomètre-expert, malgré l’annulation ultérieure du POS sur la base duquel le calcul erroné avait été effectué.
Dans son arrêt daté du 4 avril 2024, la Cour de cassation approuve la cour d’appel en retenant que « la faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation ». Elle ajoute que « le principe selon lequel il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme, de se fonder, sans l’accord de son cocontractant, sur d’autres règles que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat ».