Dans les zones de tension entre l’offre et la demande de logements, au sens du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative déroge à la règle du double degré de juridiction. Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie » sur un tel territoire.
Le Conseil d’Etat considère que cette suppression du double degré de juridiction doit être interprétée strictement (CE 16 mai 2018, n°414777) : il ne s’applique ainsi « ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer » (CE 8 novembre 2017, n°409654).
En l’espèce, un permis d’aménager un lotissement était né tacitement sur une demande demeurée sans réponse. Postérieurement, le maire de la commune avait sursis sur cette demande. L’apport de cette affaire est d’exposer que le « jugement ayant statué sur cette demande n’a pas été rendu en dernier ressort, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l’arrêté attaqué avait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite ».
Par suite, la Cour administrative d’appel était bien compétente pour connaître du recours contre le jugement du Tribunal administratif, rendu en premier ressort, et les porteurs de projet doivent donc connaitre tous les stades de la procédure contentieuse.
CE 15 décembre 2021, n° 451285 (mentionné aux tables du recueil Lebon).