Par une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2021, la CAA Paris avait suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 autorisant l’aménagement de la zone d’aménagement concerté du « Cluster des médias » par la SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques) sur les communes du Bourget, de Dugny et de La Courneuve. Les associations requérantes soutenaient que l’autorisation accordée valait dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En effet, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit que, lorsque la préservation du patrimoine naturel justifie la conservation d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats, sont, entre autres, interdites la destruction ou la perturbation d’animaux de ces espèces. Toutefois, dans une telle hypothèse, l’article L. 411-2 de ce code prévoit la possibilité de dérogations à ces interdictions, à condition, notamment, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que ces dérogations ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
La dérogation portait ici sur la destruction d’individus protégés, de sites de reproduction ou d’aires de repos de plusieurs espèces et la perturbation de spécimens d’une trentaine d’espèces.
Le juge des référés avait jugé que, d’une part, l’urgence à suspendre l’autorisation de dérogation était établie et d’autre part qu’un doute sérieux existait sur la légalité de la dérogation accordée. Ce doute sérieux portait aussi bien sur la forme (insuffisance de motivation quant à la justification de l’absence d’alternative satisfaisante au choix d’implantation du projet) que sur le fond (le préfet n’établissait pas l’absence d’une solution alternative). En conséquence, le juge des référés avait suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué.
Un arrêté modificatif du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu le 15 avril 2021, en précisant les circonstances de fait ayant motivé l’arrêté initial. Le juge des référés, saisi par la ministre de la transition écologique d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par sa précédente ordonnance du 6 avril 2021, a considéré que ce nouvel arrêté avait permis de régulariser le vice tenant à une éventuelle insuffisance de motivation. Toutefois, à défaut d’élément nouveau apporté par la ministre, le juge avait maintenu la suspension prononcée en ce qu’elle concernait la seule emprise de l’Aire des vents, située sur la commune de Dugny, en raison de la persistance d’un doute sérieux quant à l’absence de solution alternative satisfaisante au projet.
Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête au fond des associations et des particuliers qui l’avaient saisie et a jugé que l’arrêté était légal. Cette décision a pour effet de mettre fin au sursis à exécution prononcé par le juge des référés et de permettre la réalisation des travaux.
La CAA Paris s’est fondée notamment sur la proximité du site d’implantation aux installations olympiques ainsi que sur l’existence d’un projet de territoire pour juger que la preuve de l’absence d’une alternative satisfaisante au projet avait été apportée.