Dans une décision du 21 septembre 2023 publiée au Lebon, le Conseil d’Etat considère que l’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement – devenu définitif – annulant un PC fait obstacle à l’annulation du refus opposé, pour le même motif, à une demande antérieure de permis ayant le même objet, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.
Dans cette affaire, un refus a été opposé à une demande de PC portant sur la construction de trois maisons individuelles, en raison des risques de glissement de terrain existant dans le secteur.
Ce refus a été contesté par la société pétitionnaire auprès du tribunal administratif. En cours d’instance, le maire a retiré son arrêté de refus et délivré le PC sollicité.
Toutefois, saisi d’un recours des voisins du projet, le tribunal administratif a annulé l’arrêté de PC, sur le même fondement que celui ayant justifié le précédent refus. Ce jugement est devenu définitif, le pourvoi devant le Conseil d’Etat n’ayant pas été admis.
Le même jour, le tribunal administratif a également rejeté le recours dirigé contre l’arrêté de refus de PC, jugement confirmé par la cour administrative d’appel.
Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que « l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire ».
Ainsi, le juge administratif ne peut annuler un refus de PC fondé sur le même motif que celui qui a justifié l’annulation – devenue définitive – d’un PC ayant le même objet, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.
Le Conseil d’Etat ajoute encore qu’« alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant, d’une part, à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d’autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation ».
Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du refus de PC, sur l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs d’un jugement devenu définitif annulant un PC délivré postérieurement et ayant le même objet, en l’absence d’évolution des circonstances de fait ou de droit.