Par un arrêt rendu le 15 février 2022, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux confirme l’annulation sans effet différé du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de Toulouse Métropole.
Pour mémoire, par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé le PLUIH, après avoir considéré que le document d’urbanisme était entaché de deux vices non-régularisables.
D’après les juges du fond, la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) était entachée d’insuffisances substantielles, au regard des exigences des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme.
Saisie en appel, la cour confirme (i) que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLU n’a pas pris en compte les données disponibles plus d’un an avant l’approbation du document, et (ii) qu’elle reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, ce qui a conduit à surestimer les besoins fonciers résultant des prévisions économiques et démographiques.
Par ailleurs, la cour considère que contrairement aux objectifs affichés par le plan, celui-ci ne conduira pas à une réduction du rythme de la consommation d’espace pour l’avenir mais au contraire à une progression de celle-ci. La cour retient également que la méthodologie utilisée pour fixer les objectifs de consommation d’espace ne permettait pas de s’assurer de leur cohérence avec l’objectif poursuivi de modération.
La cour a enfin estimé, comme le tribunal, que :
- eu égard à leur nature et leur portée, de nature à avoir influé sur le parti et les choix d’urbanisme retenus, ces vices n’apparaissaient pas régularisables;
- il n’y a pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation de la délibération en l’absence de situation de vide juridique, de remise en cause d’un nombre excessif d’autorisations délivrées ou en cours d’instruction, ou de risque d’une consommation excessive d’espace.