Par une décision du 14 mai 2024, le Conseil d’Etat précise que l’appel formé contre un jugement avant-dire droit prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme devient sans objet lorsque le jugement mettant fin à l’instance devient définitif.
En l’espèce, des particuliers ont demandé au TA de Bordeaux d’annuler un arrêté de PC délivré pour l’édification de 30 maisons individuelles.
Par un jugement avant-dire droit, le TA de Bordeaux a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre au bénéficiaire du PC de régulariser un vice tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du PLU. Les requérants ont alors interjeté appel de ce jugement, puis un PCM de régularisation a été délivré au bénéficiaire du PC.
Par un jugement mettant fin à l’instance – devenu définitif faute d’appel –, le TA de Bordeaux a rejeté la requête.
Saisie de l’appel contre le jugement avant-dire droit, la CAA de Bordeaux a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme[1], et d’autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions afin de permettre au bénéficiaire du PC de régulariser un autre vice.
Le Conseil d’Etat considère, en cassation, que la CAA de Bordeaux a commis une erreur de droit en écartant l’exception de non-lieu invoquée par l’intimé (bénéficiaire du PC) et en statuant sur les conclusions d’appel contre le jugement avant-dire droit en tant qu’il prend parti sur les vices du permis, alors que celles-ci étaient devenues sans objet en l’absence d’appel contre le jugement mettant fin à l’instance.
Conseil d’Etat 14 mai 2024, n° 475663
[1] V. en ce sens : CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n° 394677.