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26 janvier 2022

L’architecte doit toujours répondre de sa faute

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation écarte l’application de clauses d’un contrat prévoyant que l’architecte ne peut être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire.

Des propriétaires avaient confié à un architecte la maîtrise d’œuvre des travaux de la rénovation de leur appartement. Le contrat d’architecte prévoyait une clause selon laquelle l’architecte ne pourrait être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire.

Se plaignant de malfaçons et d’imprévisions ayant notamment entraîné un dépassement du budget, les propriétaires ont assigné l’architecte et son assureur pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.

Il a été établi que l’architecte n’avait pas préparé de projet complet définissant précisément les prestations des entreprises et n’avait pas exigé de plans d’exécution de la part de ces dernières, et que la faute de l’architecte était à l’origine de l’entier dommage.

La Cour de cassation, après avoir visé l’article 1147 du code civil qui dispose (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations de 2016) que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », en déduit que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. »

Elle considère ainsi que la clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire ne limite « pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs [et] ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. »

Cass. , 3e civ. , 19 janvier 2022, n° 20-15.376

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