Aux termes d’un arrêt rendu le 1er juin 2022, la Cour de cassation retient que la location d’un local commercial affecté d’un défaut de permis de construire constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Dans cette affaire :
- le bailleur a donné à bail commercial au preneur un local édifié sans permis de construire ;
- le preneur a assigné le bailleur en résolution du bail aux torts du bailleur et en réparation des préjudicies subis.
La Cour d’appel compétente a rejeté la demande de résolution du bail formée par le preneur aux motifs que ce dernier « exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’a pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers. »
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu en appel aux motifs que manque à son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du Code civil le bailleur qui loue un local commercial affecté d’un défaut de permis de construire dès lors que :
- le bailleur ne démontre pas que le défaut de permis de construire est régularisable ;
- le défaut de permis de construire affectant le local commercial, « est source de troubles d’exploitation consistant en :
- « des difficultés pour assurer les lieux » ;
- « de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce » ;
- « une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir ».