Par un arrêt du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que le dépôt d’une demande incomplète de permis de construire dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme.
Pour mémoire, l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme dispose en son quatrième alinéa que :
« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »
En l’espèce, la demande de permis de construire avait été déposée le 25 avril 2018, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme du 27 octobre 2016. Le dépôt des pièces manquantes était intervenu au-delà de ce délai.
Toutefois, le Conseil d’Etat a retenu qu’il ne résultait pas des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai.
Cette solution doit probablement être nuancée par la précaution rédactionnelle de l’arrêt qui précise qu’en l’espèce, la demande de permis de construire comportait le « formulaire Cerfa, complété d’une notice et d’une annexe, de plans de situation, de masse, de coupe, des toitures, des façades et stationnements, ainsi que de photos d’insertion », ce qui pourrait laisser suggérer que le dépôt d’un dossier plus léger dans le délai de dix-huit mois n’aurait pas nécessairement permis à son pétitionnaire de se prévaloir de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme.
L’autre apport de cet arrêt est de confirmer que le défaut de transmission du certificat d’urbanisme au préfet est sans incidence sur son effet cristallisateur.