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13 avril 2023

Le Conseil d’Etat circonscrit le principe de non-régression

Dans un arrêt du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le champ d’application du principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Aux termes de cet article, le principe de non-régression implique que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Saisi d’un recours de l’association Réseau « Sortir du nucléaire » contre deux décrets du 14 février 2022 intéressant les opérations de valorisation de substances faiblement radioactives (décret n°2022-174 relatif à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives et décret n°2022-175 relatif aux substances radioactives éligibles aux opérations de valorisation mentionnées à l’article R. 1333-6-1 du code de la santé publique), le Conseil d’Etat a notamment été amené à se demander si les dispositions de ces décrets conduisaient à une régression de la protection de l’environnement, en violation des dispositions de l’article L. 110-1, II, 9° du code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat a alors adopté un raisonnement en deux étapes.

Dans un premier temps, il s’est interrogé sur le fait de savoir si le principe de non-régression pouvait être invoqué en l’espèce. Il a répondu à cette question par l’affirmative, en venant néanmoins restreindre le champ d’application de ce dernier. Le Conseil d’Etat affirme en effet, dans un considérant de principe que :

« Le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement. Il n’est toutefois pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime ».

Le principe de non-régression n’est donc pas, selon le Conseil d’Etat, un principe absolu. Sa mise en œuvre demeure subordonnée à la volonté du législateur, ce qui se justifie par la valeur législative du principe.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce, « le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement. Par suite, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d’être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu’ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ».

Cette décision, rendue dans le domaine du nucléaire, est transposable à toute activité.

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