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26 juin 2024

Le Conseil d’Etat confirme l’interdiction issue de la loi « Economie circulaire » d’apposer des allégations environnementales trop générales sur les produits et les emballages

Apparemment éloignée des préoccupations immobilières, la décision rendue le 31 mai 2024 par le Conseil d’Etat sur les allégations environnementales doit retenir l’attention. En effet, si cette décision concerne les allégations environnementales sur les produits et les emballages, il convient de noter qu’elle s’inscrit dans un contexte plus large qui vise à réglementer l’usage de ces allégations dans tout type de communications commerciales. A ce titre, elle concerne notamment le monde de la promotion.

Saisi d’une requête de la Fédération de l’hygiène et de l’entretien responsable et de la Fédération des entreprises de la beauté, le Conseil d’Etat a rendu une décision le 31 mai dernier qui confirme l’encadrement croissant de l’usage des allégations environnementales depuis l’adoption  de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 (« Loi Economie Circulaire »).

Pour rappel, la Loi Economie Circulaire a introduit un article L. 541-9-1 au sein du titre IV Déchets du Code de l’environnement qui prévoit qu’ « il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente ».

Cette interdiction a par la suite été confirmée par un décret du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets dont les dispositions étaient celles attaquées par les deux fédérations précitées.

Contrairement à ce qui était soutenu par les deux requérantes, le Conseil d’Etat juge notamment :

  • D’une part, que les dispositions litigieuses ne constituent pas une entrave injustifiée et disproportionnée à la libre circulation des marchandises, en méconnaissance des articles 34, 35 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

En effet, le juge rappelle qu’un délai d’écoulement des stocks était prévu jusqu’au 1er janvier 2023 et que cette interdiction ne prive pas les producteurs de recourir à toute allégation ou label certifiant les qualités environnementales d’un produit. De ce fait, il estime que les dispositions attaquées ne vont pas au-delà des contraintes strictement nécessaires à l’atteinte de l’objectif poursuivi de protection de l’environnement.

  • D’autre part, que le champ d’application de l’interdiction a été suffisamment bien défini pour ne pas contrevenir au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que l’interdiction doit être comprise comme valant uniquement pour les « allégations environnementales trop générales pour être exactes ou vérifiables ».

Le Conseil d’Etat rejette donc l’ensemble des moyens soulevés par les deux fédérations requérantes et valide l’interdiction prévue par la Loi Economie Circulaire.

Conseil d’Etat 31 mai 2024, n° 464945

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