Le Conseil d’Etat considère que le taux réduit de TVA (actuellement fixé à 10 %) applicable aux travaux d’amélioration de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est réservé aux opérations concourant directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir les travaux de construction ainsi que les travaux permettant d’équiper l’immeuble, dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.
En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause l’application du taux réduit de TVA par une société exerçant une activité de confection sur mesure et de pose de rideaux, stores, tringles, tenture et tapisseries auprès de particuliers et d’entreprises.
La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la position de l’administration fiscale en estimant que les prestations réalisées par la société (i) n’étaient pas incorporées au bâti des logements, n’avaient pas vocation à s’y incorporer, n’auraient pas pour conséquence sa dégradation à l’occasion de leur retrait et, en outre, (ii) n’était pas indispensables au bon usage d’un logement à usage d’habitation (CAA Paris, 7 juillet 2023, n° 22PA02147).
Par un arrêt du 19 juillet 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du contribuable en relevant que les travaux parlementaires avaient entendu réserver le bénéfice du taux réduit au travaux de nature immobilière, lesquels s’entendent des opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement, dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.
Conseil d’Etat 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488052, mentionné aux tables du recueil Lebon