Par un arrêt rendu le 17 novembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté un recours en annulation des arrêtés d’application du « Décret tertiaire » rendus le 24 novembre 2020 et le 29 septembre 2021, modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations de réduction de consommation d’énergie des bâtiments à usage tertiaire.
En l’espèce, l’association Conseil du commerce de France, l’Association française des laveries et la Fédération française des pressings et blanchisserie ont demandé l’annulation des arrêtés des 24 novembre 2020 et 29 septembre 2021 qui ont modifié l’arrêté du 10 avril 2020.
Ces arrêtés, relatifs aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, prévoient notamment des objectifs de réduction des consommation d’énergie déterminés sur la base d’une diminution de la consommation exprimée soit en « valeur relative », soit en « valeur absolue », au choix des assujettis.
Pour les besoins de leur recours en annulation, les associations ont notamment soutenu que les dispositions de ces arrêtés violeraient le principe de sécurité juridique et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Elles ont notamment reproché aux arrêtés litigieux :
– le défaut de précision des objectifs de valeur absolue prévus par l’article R.131-39 du code de la construction et de l’habitation ; ce moyen a été écarté par le Conseil d’Etat, qui a notamment rappelé à cet égard qu’ « aucun principe ne faisaient obligation aux ministres compétents de prendre l’ensemble des dispositions réglementaires nécessaires à leur application en une seule fois. » ;
– l’absence de définition de la notion d’assujetti et de désignation de la personne responsable de la transmission des informations ; ce moyen a été rejeté par le Conseil d’Etat, considérant que les dispositions de Code de la construction et de l’habitation prévoient que « l’obligation de déclaration des données relatives à la consommation énergétique incombe aux propriétaires et, le cas échéant, aux preneurs à bail, chacun pour ce qui lui incombe aux termes du bail conclu ».