Dans le cadre de la liquidation judicaire d’une société détenant un immeuble, la vente de cet immeuble a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en charge de la liquidation. Le notaire de l’acquéreur a notifié le projet de vente au locataire commercial de l’immeuble et l’a informé de l’existence à son profit d’un droit de préemption au titre de l’article L145-46-1 du Code de commerce. Le locataire a alors fait part de son souhait d’exercer son droit de préemption. Un débat s’est ensuite noué sur la validité de l’ordonnance du juge-commissaire (qui a entre-temps fait l’objet d’une rétractation) et sur l’applicabilité du droit de préemption « Pinel » dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Par un arrêt en date du 23 mars 2022, la Cour de Cassation a tranché la question en jugeant que :
– « la vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice » ;
– il en résulte que les dispositions de l’article L145-46-1 du Code de commerce, « qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial » ;
– puisqu’il ne peut préempter, le locataire commercial est irrecevable à former un recours contre la rétractation de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble, ses droits et obligations n’étant pas affectés par cette décision.