Dans une ordonnance du 20 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le droit que chacun a de vivre dans un environnement équilibré et sain – tel qu’il est visé à l’article 1er de la Charte de l’environnement – présente le caractère d’une liberté fondamentale pouvant être évoqué dans le cadre d’un référé liberté de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative relatif aux référés libertés.
C’est une décision fondamentale qui vient d’être rendue par le Conseil d’Etat, décision qui va impacter l’ensemble des autorisations concernant des projets environnementaux, en ce compris dans le domaine des énergie renouvelables ou des projets immobiliers. En effet, reposant sur la Charte de l’environnement et les dispositions du Code de justice administrative, la solution dégagée par le Conseil d’Etat ne se limite pas aux seuls cas des décisions ou des procédures fondées sur le Code de l’environnement, mais peut par exemple concerner un permis de construire.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, il est possible de demander au juge des référés de prendre sous 48 heures toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Si des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ou la récente décision du Conseil Constitutionnel du 12 août 2022 (Conseil constitutionnel, 12 août 2022, n° 2022-843 ) ouvraient la voie à cette évolution, le droit à un environnement équilibré et sain ne faisait pas encore partie des libertés fondamentales répertoriées au nombre de celles invocables sur le terrain de l’article L.521-2 du Code de justice administrative.
C’est désormais chose faite, le Conseil d’Etat jugeant dans son ordonnance du 20 septembre 2022 que « toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique » peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Il faut préciser que cette ouverture du référé-liberté au domaine de la préoccupation environnementale vient s’ajouter aux autres référés existants sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (le référé-suspension de droit commun) ou, le cas échéant, sans qu’aucune condition d’urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 (référé étude d’impact) et L. 123-16 du code de l’environnement (référé enquête-publique). Le référé-liberté, prononcé en 48h, suppose donc comme le souligne le Conseil d’Etat que le requérant puisse « faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article » et que soit pris en compte les « moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et [les] mesures qu’elle a déjà prises ».