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2 décembre 2022

Le juge judiciaire peut indemniser une association de protection de l’environnement pour le préjudice moral qu’elle subit en raison de la destruction de spécimens d’espèces protégées

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2022, a jugé que le juge judiciaire, saisi par une association de protection de l’environnement d’une action en responsabilité civile fondée sur la destruction de spécimens d’une espèce protégée, est compétent pour constater la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.

En l’espèce, 7 parcs éoliens avaient été mis en service entre 2006 et 2013 sur plusieurs communes du département de l’Hérault. Plusieurs cadavres de faucons crécerellettes, donc des oiseaux relevant des espèces protégées, avaient été découverts au pied des installations en 2011 et 2012.

En 2014, le préfet de l’Hérault, a prescrit par arrêtés la mise en place sur les éoliennes de systèmes d’effarouchement, sans toutefois conditionner leur fonctionnement à l’octroi préalable d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement. Selon cet article, il est possible de déroger, à certaines conditions, à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées consacrée par l’article L. 411-1 du même code.

De nouveaux cadavres de faucons crécerellettes ayant été découverts, l’association France nature environnement a assigné en indemnisation de son préjudice moral causé par la destruction de ces spécimens protégés, d’une part les propriétaires exploitants des parcs éoliens, et d’autre part la société EDF Renouvelables France à laquelle la gestion de ces parcs avait été confiée. A l’occasion de ce contentieux, la Cour de cassation va apporter plusieurs précisions au régime de l’indemnisation du préjudice en matière d’espèces protégées.

La Cour de cassation rappelle notamment que les associations de protection de l’environnement agréées peuvent agir en réparation devant le juge civil en ce qui concerne les faits portant préjudice aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre et susceptibles de constituer une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement. Au cas présent, la Cour juge que la destruction de spécimens d’une espèce protégée, sans que les exploitants n’aient demandé de dérogation à ce titre, suffit à constituer un délit d’atteinte à la conservation d’espèces protégées prévu par l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, justifiant ainsi la recevabilité de l’action de l’association.

Surtout, la Cour de cassation considère que le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil d’une action en responsabilité fondée sur la destruction de spécimens protégés est bien compétent pour constater, en l’absence de justification par les contrevenants d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2, 4° précité, une violation de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.

Cet arrêt impose ainsi aux porteurs de projets d’être proactifs dans la sollicitation d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2, 4° précité. En effet, si l’autorité administrative compétente ne juge pas nécessaire de requérir une telle dérogation, une association pour la protection de l’environnement pourrait toutefois, en cas de destruction de spécimens protégés, engager sur ce fondement la responsabilité civile des porteurs de projet devant le juge judiciaire.

Cour de cassation, 30 novembre 2022, n°21-16.404

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