Dans le cadre d’une consultation, de type « appel à projets », ayant pour objet la vente de terrains du Domaine de Grignon dans les Yvelines, l’Etat en sa qualité de propriétaire avait désigné un lauréat avant de l’informer, quelques mois plus tard, qu’il mettait un terme à cette procédure de cession.
Dans le droit-fil de la jurisprudence administrative (CE 10 juin 2020, n°426482 ; CAA Paris 24 octobre 2019, n°17PA21304), saisi par le promoteur lauréat, le Tribunal administratif de Versailles a récemment rappelé que lorsque l’administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée cependant à son bénéfice aucun droit à la signature du contrat.
Dans la mesure où la décision de désigner le promoteur lauréat de cet appel à projets n’était pas de nature à créer un droit (et notamment celui d’engager une relation contractuelle), l’administration pouvait régulièrement renoncer à son projet de cession, et ce, à tout moment pour un motif d’intérêt général.
A défaut d’illégalité de cette décision, l’Etat n’est pas condamné à indemniser le promoteur des dépenses exposées pour la présentation de son offre, alors que ces frais sont souvent plus substantiels dans le cadre d’une telle consultation que dans une procédure de mise en concurrence prévue par le code de la commande publique (faute de définition d’un besoin par la personne publique propriétaire, ce sont effectivement les candidats qui définissent le projet).
Tribunal administratif de Versailles 2 février 2024, n°2202306