Les permis de construire soumis à l’avis facultatif de la CDAC ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence du TA territorialement compétent et non de la CAA.
La création ou l’extension d’un équipement commercial est soumise à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dès que la surface de vente du projet atteint 1 000 m² (article L. 752-1 du code de commerce).
Le permis de construire (PC) de ces projets tient lieu d’AEC lorsque la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale, ou le cas-échéant nationale, d’aménagement commercial (CDAC et CNAC) (article L. 425-4 du code de l’urbanisme).
Les cours administrative d’appel (CAA) sont alors compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux PC valant AEC.
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, un projet d’équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² – et qui n’est donc pas soumis à AEC – peut néanmoins être soumis pour avis à la CDAC à la demande du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.
Dans ce cadre, un avis défavorable de la CDAC (ou CNAC) s’oppose alors à la délivrance du permis (article L. 752-4 du code de commerce).
En revanche, le PC délivré sur l’avis favorable de ces commissions ne vaut pas AEC.
Par conséquent, les éventuels litiges relatifs à ce PC relèvent de la compétence du TA et non de la CAA, dont la compétence en premier et dernier ressort ne s’applique qu’aux PC valant AEC (article L. 600-10 du code de l’urbanisme).