D’origine prétorienne, le principe de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage figure désormais à l’article 1253 du Code civil.
La Cour de cassation avait posé un principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.37) et dont il a résulté un régime de responsabilité autonome se caractérisant par l’absence de faute.
Faisant suite à la loi dite « Maurice » du 29 janvier 2021 relative au patrimoine sensoriel des campagnes françaises et au rapport du gouvernement sur la problématique des troubles anormaux de voisinage remis fin 2021, une proposition de loi a été déposée le 20 juillet 2023 à l’Assemblée nationale pour d’une part introduire dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage afin d’en garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national et d’autre part de poser une exception à ce principe tirée de la « théorie de la préoccupation », c’est-à-dire aux situations d’antériorité.
L’article 1253 du Code civil dans sa version résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 dispose désormais que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »