Le juge administratif retient que les centres de traitement de données (data centers) ne sont pas des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du code général des impôts et qu’ils ne sont donc pas soumis à la redevance prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
Se prononçant sur renvoi après censure de son premier jugement (CE 27 avril 2021, n°441652), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que des data centers n’ont pas pour fonction principale de stocker des données mais bien d’héberger des équipements informatiques destinés à collecter et traiter des données en vue de leur exploitation par leur utilisateur.
Ces centres ne répondent donc pas à la définition de « locaux de stockage » de l’article 231 ter du code général des impôts qui « s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Par la même occasion, le juge rappelle que l’administration ne peut se fonder sur sa propre doctrine et se prévaloir de la définition des locaux de stockage donnée par une instruction publiée au bulletin officiel des impôts, ni sur un guide élaboré par la Caisse des dépôts et des consignations, ni même sur la fiche technique du ministère du logement et de l’habitat relative aux destinations et sous-destinations, laquelle n’a aucune portée juridique.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise estime donc que la société requérante est fondée à demander la décharge de la redevance prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme pour la création d’un centre de traitement des données.